Lotissement et cristallisation des règles d’urbanisme : les dernières précisions apportées par le Conseil d’Etat…

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/10/2024, 473828

Le principe de cristallisation des règles d’urbanisme de l’article L 442-14 du code de l’urbanisme est considéré comme une garantie très importante pour les lotisseurs et les colotis en ce qu’il les protège d’une évolution défavorable des règles d’urbanisme après l’obtention d’une autorisation de lotissement (permis d’aménager ou déclaration préalable). Il a toujours soulevé de belles questions pratiques. Les plus anciennes concernent par exemple le point de départ de la cristallisation et du délai de cinq ans en permis d’aménager avec travaux (ou… sans travaux) ou encore la possibilité de panachage des règles d’urbanisme susceptibles d’être appliquées aux permis de construire dans le lotissement, selon leur caractère plus ou moins favorables aux projets de construction…

La jurisprudence ayant (logiquement) rappelé que la cristallisation était perdue en cas de caducité du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable, les opérateurs et les collectivités sont confrontés depuis quelques années à de nombreux contentieux engagés par des tiers, extérieurs à un lotissement autorisé (voire par certains colotis…), qui cherchent à contester des permis de construire en invoquant la péremption du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable, lorsque les règles d’urbanisme ont évolué défavorablement (par exemple lorsque la hauteur maximale a été abaissée ou plus radicalement lors que le terrain loti se retrouve dans une zone inconstructible…). Le Conseil d’Etat ayant écarté le bénéfice de la cristallisation en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance des lots créés par l’opération (Cf. son arrêt du 13 juin 2022, n°452457), il a été jugé que la seule signature de promesses de vente dans le délai de validité de l’autorisation ne suffisait pas – ou peut être pas dans tous les cas selon le contenu de la promesse- pour éviter la caducité et l’application de règles postérieures défavorables (Cf. CAA de Lyon, 30 avril 2024, n° 22LY02695). 

De même, a été portée au contentieux une autre thèse selon laquelle le lot faisant l’objet du permis de construire devait, pour bénéficier de la cristallisation, avoir lui-même fait l’objet d’un transfert en propriété ou en jouissance dans le délai de validité de l’autorisation de lotissement. Nous avions obtenu du Tribunal administratif de Lyon qu’il rejette cette argumentation. Dans son arrêt du 18 octobre 2024, mentionnés au table du recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme cette position : il juge clairement, d’une part, que le lotisseur n’a pas à transférer la propriété ou la jouissance de tous les lots du lotissement dans le délai de validité de l’autorisation du lotissement et, d’autre part, que peu importe si le lot objet du permis de construire n’a pas lui-même fait l’objet d’un tel transfert. 

Cet arrêt, important pour les opérateurs, ne statue pas sur la question des lotissements ne donnant lieu qu’à la signature de promesses dans le délai de validité de l’autorisation. Dans sa décision, le Conseil d’Etat vise toujours, dans la continuité de son arrêt du 13 juin 2022, la nécessité de transferts en propriété ou en jouissance dans le délai de validité de l’autorisation de lotissement, sans évoquer l’hypothèse de lotissements avec promesses de vente, qui ne se présentait pas dans cette affaire.

Mais, très pragmatiquement, cet arrêt permet aux lotisseurs de conserver leur autorisation et le bénéfice de la cristallisation pour tous leurs acquéreurs dès lors « qu’une partie au moins des lots » a fait l’objet d’un transfert de propriété ou de jouissance dans le délai de validité du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable. La situation particulière de cette affaire, qui donne à cet arrêt un intérêt pratique supplémentaire, tient au fait que la cristallisation a ainsi bénéficié… à un permis de construire déposé sur le seul lot des quatre du lotissement autorisé qui était destiné à être bâti et que c’est précisément ce lot à bâtir qui n’avait pas fait l’objet d’un transfert de propriété et de jouissance dans les trois ans. Ce faisant, la cristallisation, conférée par la non-opposition à déclaration préalable – non contestée à l’époque – a bénéficié au permis de construire de ce dernier lot, puisque son acquéreur avait lui-même acquis dans le délai de trois ans, les trois premiers lots, qui n’étaient pas à bâtir. Ce « portage » des premiers lots, peut-être à peu de frais, s’est avéré finalement fort utile. 

Cette façon de procéder, possible pour les opérateurs quand le ou les propriétaires acceptent de céder leur unité foncière par tranches, devrait se développer en pratique. Sous réserve de prendre quelques précautions pour que le permis d’aménager ou la déclaration préalable intégrant des lots non bâtis ne soient pas sérieusement contestables…

Épisode 2 : L’urba au régime sec 

Dans cet épisode, focus sur le gel et la sécheresse. Séverine Buffet, avocate associée experte en droit de l’urbanisme, analyse les nouvelles difficultés juridiques liées au gel des autorisations d’urbanisme, auxquelles les professionnels sont de plus en plus confrontés en raison du manque d’eau pour desservir certaines zones. 

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Autorisation d’urbanisme : un même vice ne peut être régularisé qu’une fois

CE, 14 octobre 2024, n° 471936, publié au recueil

Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence en matière de régularisation des autorisations d’urbanisme. Selon lui, après un premier sursis à statuer en vue de régulariser, un nouveau sursis à statuer ne peut être prononcé s’agissant de la mesure de régularisation que si celle-ci est entachée d’un vice propre. Si le vice initial n’est pas purgé par la mesure de régularisation, elle doit en revanche être annulée.

Dans cette affaire, deux permis de construire (PC) en vue de l’édification d’un parc photovoltaïque ont été contestés. La CAA de Marseille a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin notamment de permettre la régularisation du vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact. Deux PC modificatifs (PCM) ont alors été délivrés, après complément de l’étude d’impact. La Cour a toutefois, dans son arrêt au fond, annulé les deux PC initiaux et les deux PCM, au motif que ce complément était toujours entaché d’insuffisance. La Cour a ainsi refusé d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un vice non purgé affectant déjà le PC initial.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, après avoir recueilli au préalable les éventuelles observations des parties sur la possibilité de régulariser les vices retenus.

L’obligation de sursoir ne s’applique toutefois pas dans deux cas limitativement listés :

  • Lorsque les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme (relatif au mécanisme d’annulation partielle) sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir ;
  • Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation (v. CE, avis, Section, 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil).

La haute juridiction ajoute que l’obligation de surseoir à statuer s’applique également lorsque le juge constate que la légalité de la mesure de régularisation est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre.

En revanche, elle précise que, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.

En synthèse, :

  • lorsqu’il est affecté d’un vice propre, un PCM de régularisation peut faire l’objet d’un nouveau sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
  • En revanche, lorsqu’il est affecté du même vice que le PCM, qui n’a donc pas été purgé, un nouveau sursis à statuer ne peut être prononcé. Le PC initial et, par voie de conséquence, le PCM doivent alors être annulés.

#contentieux #urbanisme #régularisation

D’ici 2030, priorité aux mesures de restauration dans les sites Natura 2000

Dans un entretien publié dans le dernier numéro du Moniteur du BTP rubrique réglementation, Quentin Untermaier nous livre son analyse du règlement (UE) du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature.

Vous trouverez ci-dessous les principaux points évoqués :

Objectifs du règlement européen sur la restauration de la nature

Le règlement européen du 24 juin 2024 fixe des objectifs généraux et spécifiques pour restaurer les écosystèmes européens d’ici 2030, 2040 et 2050. Par exemple, pour les zones en mauvais état, les États membres devront mettre en place des mesures de restauration couvrant au moins 30 % de la surface totale des types d’écosystèmes concernés d’ici 2030, 60 % en 2040 et 90 % en 2050. De plus, d’ici fin 2030, il ne devra pas y avoir de perte nette des espaces verts et du couvert arboré urbains par rapport à 2024.

Insuffisance des dispositifs existants

Les dispositifs existants comme Natura 2000 ne suffisent pas à enrayer le déclin des espèces et des habitats protégés. Selon la Commission européenne, 80 % des sites Natura 2000 sont dans un mauvais état de conservation. C’est pourquoi ce nouveau règlement ajoute des objectifs forts de restauration avec des délais contraignants, dans et en dehors de ces zones.

Délais ambitieux

Les délais imposés pour appliquer des mesures de restauration à 30 % des zones terrestres et marines d’ici 2030 sont ambitieux. Le règlement prévoit cependant qu’avant cette date, la priorité sera accordée aux zones Natura 2000 en mauvais état, ce qui revient, de façon plus réaliste, à renforcer des mesures de restauration censées déjà exister.

Méthodologie pour le plan national français

Pour élaborer son plan national de restauration, la France pourrait s’inspirer des plans nationaux existants en faveur des espèces de faunes et flores menacées, qui mobilisent les acteurs concernés avec une stratégie à long terme. Une concertation publique serait opportune. Les acteurs comme l’Office français de la biodiversité, les régions et départements seront mobilisés, ainsi que les maîtres d’ouvrage via les mesures compensatoires afférentes à leurs projets.

Pour plus de détails :

Le Moniteur du 11 octobre 2024, numéro 6322.

https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/moniteur/20152

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Lucie Pernet, nouvelle associée chez Adaltys

Adaltys accueille une nouvelle associée, portant notre nombre à 24. Lucie Pernet rejoint l’équipe de Paris dédiée à l’immobilier en tant qu’associée experte en droit public immobilier et en droit de l’urbanisme. Avec cette nomination, le cabinet continue sa dynamique de croissance, portant à 8 le nombre de ses associés dédiés au pôle immobilier qui compte également 13 collaborateurs.

« J’aide à bâtir : mon objectif est de contribuer à sortir les immeubles de terre en apportant des solutions juridiques innovantes et efficaces » affirme Lucie Pernet. Dans le cadre de ses activités de conseil, Lucie Pernet accompagne des opérateurs immobiliers, tant publics que privés, dans le développement et la réalisation de projets d’aménagement et de construction. Elle participe également à l’élaboration de solutions globales pour des dossiers complexes en collaboration avec les équipes spécialisées en immobilier, M&A, énergie et environnement. En matière contentieuse, elle représente ces mêmes opérateurs devant les juridictions civiles et administratives, tout en les conseillant sur la stratégie contentieuse à adopter.

« Mon ambition, c’est de participer à la construction du droit de demain. J’aime répondre à des questions nouvelles et complexes et être à l’avant-garde des évolutions juridiques » Bien que le droit de l’urbanisme soit concret et technique, il est également en constante évolution, générant de nouvelles problématiques. Cela exige une grande créativité pour apporter des solutions opérationnelles adaptées aux besoins des clients.
« Avec le développement des nouvelles habitudes de travail et d’habitat, nous, avocats, avons dû faire preuve d’agilité et d’imagination pour répondre à de nouveaux défis juridiques, avant même que le législateur n’intervienne ». Lucie Pernet, qui se décrit volontiers comme une « geek du droit », considère l’évolution des réglementations comme une occasion de renforcer une expertise unique et avant-gardiste dans son domaine.


« Le raisonnement juridique m’intéresse, mais mon objectif c’est avant tout de résoudre le problème de mon client » Lucie Pernet veille à répondre aux besoins de ses clients en proposant des solutions personnalisées. « Un bon avocat doit répondre vite, bien, dans un langage compréhensible et un format approprié. Agile et créative dans mes analyses, je les restitue de manière opérationnelle, synthétique, et adaptée à chaque client ».


« Adaltys est un cabinet de renom que je connais depuis toujours ». Forte de 13 années d’expérience en tant qu’avocate, dont 5 en tant que counsel chez Gide, Lucie Pernet saisit l’opportunité de rejoindre Adaltys en tant qu’associée. Elle y découvre un cabinet pluridisciplinaire et bien structuré, disposant de bureaux en région, une couverture géographique essentielle pour sa conception du droit de l’urbanisme. « Rejoindre Adaltys est une évidence car je connais certains des collaborateurs et associés ayant évolué chez Gide, et les rencontres effectuées ont renforcé l’image que j’en avais : un vrai savoir-faire en public et en urbanisme et un collectif de personnes dynamiques et douées dans ce qu’elles font. Cet ADN publiciste allié à la volonté de développer une offre de service complète pour une clientèle diversifiée correspond exactement à ce que je recherchais. Je vais travailler avec des équipes qui comprennent mon domaine d’expertise, et avec lesquelles je pourrai créer des synergies en droit immobilier, en énergie, en environnement… »

Ils en parlent…

Episode 1 :  Fiducie, aussi ! 

Ce premier épisode lève le voile sur la fiducie, un outils encore peu connu mais qui peut se révéler précieux pour garantir le financement des projets de rénovation énergétique ou compenser l’impact écologique de certaines initiatives. Jérôme Lépée, avocat associé spécialisé en droit de l’énergie et droit public économique chez Adaltys, ainsi que Thibault Solheilac, avocat associé du cabinet Hélios Avocat et président du fonds Helios Fiducie, nous éclairent sur ses usages et atouts. 

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SAISON 3 : Le Droit dans ses bottes revient ! 

Le Droit dans ses bottes est LE podcast incontournable du droit appliqué au secteur du BTP, produit par Adaltys en collaboration avec Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment.

Pour cette troisième saison, cinq épisodes aborderont les enjeux juridiques majeurs qui mobilisent actuellement les professionnels de l’immobilier et de l’aménagement.

Les avocats du cabinet, accompagnés d’experts du terrain, partageront leurs analyses et conseils pratiques, en prise directe avec la réalité du secteur. 

À retrouver :

Loi Sapin 2, Quelle est l’exposition des dirigeants et des Compliance Officers ?

Dans un article publié dans le dernier numéro du Journal du management juridique, Sylvie le Damany revient sur la gouvernance de la compliance, en particulier sur la responsabilité des dirigeants et des compliance officers dans la mise en œuvre des programmes de prévention comme la loi Sapin 2. Selon l’article 17 de cette loi, la responsabilité de la mise en œuvre du programme anticorruption incombe à l’instance dirigeante, même si elle peut être déléguée à un compliance officer. Cependant, cette délégation n’exempte pas les dirigeants de leurs responsabilités juridiques.

Responsabilité pénale du compliance officer

En France, le compliance officer n’a pas de statut spécifique. Sa responsabilité pénale ne peut être engagée que s’il a personnellement commis une infraction. En revanche, sa responsabilité disciplinaire peut être engagée par l’employeur en cas de manquement dans l’exercice de ses fonctions.


Législations extraterritoriales

Les dirigeants et les compliance officers doivent être vigilants quant à l’application extraterritoriale de certaines législations comme le FCPA américain ou le UK Bribery Act britannique, qui peuvent entraîner des responsabilités pénales et financières lourdes pour l’entreprise et pour eux-mêmes dans certaines circonstances.

Assurances

Face aux risques de non-conformité, il est important de revoir les polices d’assurance pour vérifier que les bonnes garanties sont en place pour couvrir la responsabilité des dirigeants exécutifs, non exécutifs et des délégataires, tout en tenant compte des exclusions géographiques et des événements déclencheurs. Les polices excluent généralement les fautes intentionnelles et les amendes pénales ou administratives.

Pour en savoir plus :

Journal du management, n°101, Août / septembre 2024

L’annulation d’une promesse de vente ne peut résulter que d’une mention expresse des parties

Cass., 3e civ. 4 avril 2024, n° 21-21.147

Cette décision est une illustration de l’application de l’un des principes fondamentaux du droit français des contrats, celui du consensualisme.

En vertu du principe du consensualisme, les contrats ne peuvent être négociés, conclus et résiliés que par l’accord des parties. À cet égard, l’article 1193 du Code civil, reprenant à l’identique les termes de l’article 1134 alinéa 2 ancien du Code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Dans la présente affaire, les vendeurs tentaient d’échapper à leur obligation de régler les sommes

dues au titre de la clause pénale stipulée à la promesse, au motif que la promesse de vente aurait été annulée suivant un courrier électronique du notaire chargé de recevoir la vente.

[…]

Larissa Angora et Yousra Bricaud-Chaoui

Revue réservée aux abonnés.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  -168_sept-oct 2024

Le preneur n’est pas le propriétaire, il ne peut donc pas contester l’ordonnance d’expropriation

Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 23-12.354

Après examen d’office du pourvoi, la Haute juridiction juge que : « Il résulte de ces textes que seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation. »

La Cour de cassation retient ainsi que les consorts B sont uniquement titulaires d’un bail emphytéotique et non propriétaires.

Dès lors ils n’ont pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de transfert de propriété de ce bien.

La Cour de cassation fonde son raisonnement sur les articles L 220-1 et L 2201-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sur un arrêt du 30 janvier 2008 (pourvoi n° 06-19.731) dans lequel il a été jugé que « seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation. ».

[…]

Revue réservée aux abonnés.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  -168_sept-oct 2024 –

L’utilité de la servitude pour le fonds dominant prévaut sur l’utilisation régulière ou non de celle-ci

Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-16.452

La Cour de cassation a partiellement censuré l’arrêt de la cour d’appel, en ce qu’il a jugé que la servitude de passage était éteinte par non-usage. En effet, la cour d’appel a retenu que le propriétaire du fonds dominant n’ayant pas pu démontrer l’exercice de la servitude depuis moins de trente ans la servitude est éteinte.

La Cour de cassation rappelle quant à elle qu’il s’agit de « […] motifs insuffisants à justifier l’extinction de la servitude litigieuse, alors qu’elle avait relevé que le titre constitutif prévoyait que le passage accordé permettait l’accès à une mare commune, mais également à un jardin situé sur une parcelle contiguë appartenant aux propriétaires du fonds dominant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’utilité de la servitude pour le fonds dominant prévaut sur l’utilisation régulière ou non de celle-ci. En outre, c’est l’utilité réelle de la servitude qui doit être prise en compte pour constater l’extinction de la servitude de passage.

[…]

Espérance Gackosso-Dinga

Revue réservée aux abonnés.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  -168_sept-oct 2024

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